L-0.2, r. 2 - Arrêté ministériel concernant la détermination des zones de services d’ambulance et du nombre maximal d’ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d’ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance

Texte complet
2. Détermination du nombre maximal d’ambulances par zone et région
Le nombre maximal d’ambulances d’une zone est déterminé, par l’importance de la population à desservir, selon l’échelle suivante:
1°  1 véhicule pour une zone de 0 à 15 999 habitants;
2°  2 véhicules pour une zone de 0 à 15 999 habitants si 2 des conditions suivantes s’appliquent:
— le nombre de sorties effectuées est supérieur à 375;
— la majorité des transports est effectuée sur des distances supérieures à 200 km aller et retour;
— l’isolement de la zone empêche de recourir rapidement au point de service d’une autre zone en cas de 2 appels;
3°  2 véhicules pour une zone de 16 000 à 39 999 habitants;
4°  1 véhicule supplémentaire pour 25 000 habitants dans une zone de 40 000 habitants et plus.
Le nombre maximal d’ambulances ainsi déterminé par région et par zone est indiqué à l’annexe I.
Malgré ce nombre maximal d’ambulances, le titulaire d’un permis de services d’ambulance peut continuer à exploiter le nombre d’ambulances qu’il est autorisé à exploiter le 1er avril 1983.
A.M. 84-07-20, a. 2.